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MAE (mandat d’arrêt européen) : lien

Le rythme de la construction de l’espace judiciaire européen, entamée après la signature du traité de Maastricht en 1992, s’est nettement accéléré en 2001. Dix jours après le 11 septembre, le Conseil européen sautait sur l’occasion pour adopter un lot de résolutions sécuritaires.

L’uniformisation des procédures d’extradition était alors posée comme un préalable au renforcement de la coopération judiciaire et policière, et s’associait directement à des mesures de prétendue lutte contre le terrorisme. En 2002, l’UE a donc supprimé toutes les anciennes procédures politiques et administratives de mandat d’arrêt et d’extradition, qui faisaient l’objet de tractations entre les pays, au profit d’une procédure judiciaire unique. Le mandat d’arrêt européen (MAE), né de la baguette magique de la fée « terrorisme », est depuis lors très couramment employé : la liste des infractions qui peuvent donner lieu à l’émission d’un MAE est immense et peut concerner tout un chacun.

Sans attendre la date prévue de son entrée en vigueur (2004), six pays de l’UE s’étaient même empressés d’appliquer le mandat d’arrêt européen dès le premier trimestre 2003. Parmi eux, la France a ensuite incorporé le MAE dans le Code de Procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 dite « Loi Perben II ». Dix ans après son adoption par l’UE, le mandat d’arrêt européen a fait la preuve de sa terrible efficacité.

Le MAE est fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales entre les États membres de l’Union européenne. Il se base donc sur l’idée que tous les États de l’UE ont un système judiciaire respectable et juste, et à ce titre toute latitude leur est laissée pour juger selon leurs propres règles de droit. Selon ce principe, « lorsque l’autorité judiciaire d’un État membre demande la remise d’une personne, soit en vertu d’une condamnation définitive, soit parce que cette personne fait l’objet de poursuites pénales, sa décision doit être reconnue et exécutée automatiquement sur tout le territoire de l’Union. (Commission européenne, Exposé des motifs de la proposition de décision-cadre.) » Automatiquement. Voilà le mot-clé.

La procédure du MAE impose à chaque autorité judiciaire nationale de reconnaître, ipso facto, la demande de remise d’une personne formulée par l’autorité judiciaire d’un autre État membre. C’est donc une procédure unique, allégée au maximum des contraintes juridiques, qui permet aux États de se livrer mutuellement les personnes recherchées, en toute simplicité, en réduisant au maximum l’intervention du pays exécutant l’extradition.

Simplifiée, systématisée, la procédure a pu aussi se généraliser. Entre 2007 et 2010, 54 689 mandats ont été émis et 11 630 exécutés. En 2010, la France a émis 1100 mandats d’arrêt européens et en a reçu 1156 des autres États membres. Une extradition entre pays de l’UE peut être expédiée en quatorze à dix-sept jours, si la personne consent à son transfert, et quarante-huit jours en moyenne si elle n’y consent pas, là où le délai s’élevait auparavant à plus d’un an. De très nombreux mandats sont émis pour des infractions mineures, de l’avis même des encravatés de la Commission européenne (Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 11 avril 2011.).

La procédure d’extradition et le MAE

Les règles applicables avant 2004 en matière d’extradition figuraient, pour l’essentiel, dans la Convention européenne d’extradition signée en 1957 dans le cadre du Conseil de l’Europe. Cette convention constituait le cœur du droit européen de l’extradition, mais de nombreuses conventions bilatérales liaient également certains États. Le MAE a modifié l’ensemble des procédures et a signifié un net durcissement des conditions d’extradition :

Le contrôle de la procédure par les autorités judiciaires de l’État où se trouve la personne recherchée est réduit à une vérification administrative.

Les possibilités de s’opposer à un mandat d’arrêt européen sont d’autant plus minces.

La procédure est désormais applicable aux nationaux (avant la France n’extradait pas ses ressortissants).

La procédure est rapide (de 14 à 90 jours max. si la décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation).

Le principe de la « double incrimination » n’est plus appliqué : les faits motivant le MAE peuvent ne pas être une infraction dans l’Etat où se trouve la personne recherchée.

L’interdiction d’extrader pour des motifs politiques est supprimée (Décision-cadre du 13 juin 2002. Cette disposition heurtait la Constitution. Qu’à cela ne tienne, la loi du 25 mars 2003 a modifié l’article 88 de la Constitution qui permet désormais d’écarter le principe selon lequel l’Etat doit se réserver le droit de refuser l’extradition pour les infractions qu’il considère comme des infractions à caractère politique.).

La procédure est rétroactive : un mandat d’arrêt européen peut être délivré pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur (2004).

Cas d’application du MAE

Le MAE peut être émis à l’encontre d’une personne pour :

l’exercice de poursuites pénales ;

l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.

Il est applicable pour :

une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement ou une mesure de sûreté ayant, au moins, une durée de quatre mois;

une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement ou une mesure de sûreté d’un maximum supérieure à un an est prévue.

SOURCE LEGIFRANCE : lien

Premier point : lien

Article 696-8

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 17 () JORF 10 mars 2004

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d’extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d’un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.

Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

Lorsqu’elle émane d’un Etat membre de l’Union européenne, la demande d’extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l’article 696-9.

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Article 696-9

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 130

La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s’être assuré de la régularité de la requête, l’adresse au procureur général territorialement compétent.

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Article 696-9-1

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 70

Pour la recherche d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, les articles 74-2 et 230-33 sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné.

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Article 696-10

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 18

Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont applicables durant ce délai.

Après avoir vérifié l’identité de la personne réclamée, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’extradition dont elle fait l’objet et l’avise qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu’elle a la faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l’informe qu’elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.

Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s’il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

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Article 696-11

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 22

A la suite de la notification de la demande d’extradition, s’il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège désigné par lui.

Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l’incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel.

Toutefois, s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

L’article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.

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Article 696-13

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 17 () JORF 10 mars 2004

Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l’instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

L’audience est publique, sauf si la publicité de l’audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

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Article 696-14

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 17 () JORF 10 mars 2004

Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l’extradition sont remplies, la chambre de l’instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d’information a été ordonné.

L’arrêt de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.

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Article 696-15

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 17 () JORF 10 mars 2004

Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l’instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 696-13 sont applicables.

Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l’instruction donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d’information a été ordonné, dans le délai d’un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.

Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a une erreur évidente.

Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l’instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

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Article 696-16

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 17 () JORF 10 mars 2004

La chambre de l’instruction peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’Etat requérant à intervenir à l’audience au cours de laquelle la demande d’extradition est examinée, par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l’Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

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Article 696-17

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 17 () JORF 10 mars 2004

Si l’avis motivé de la chambre de l’instruction repousse la demande d’extradition et que cet avis est définitif, l’extradition ne peut être accordée.

La personne réclamée, si elle n’est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d’office en liberté.

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Article 696-18

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 17 () JORF 10 mars 2004

Dans les cas autres que celui prévu à l’article 696-17, l’extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce décret à l’Etat requérant, la personne réclamée n’a pas été reçue par les agents de cet Etat, l’intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d’office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l’alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois. L’exercice d’un recours gracieux contre ce décret n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

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Article 696-19

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 22

La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

L’avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l’article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

La chambre de l’instruction peut également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l’instruction ou au chef de l’établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu’elle doit signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l’établissement pénitentiaire à la chambre de l’instruction.

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Article 696-20

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 22

La mainlevée du contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues à l’article 199, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

La chambre de l’instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.

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Article 696-21

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 22

Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d’une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à la demande d’extradition, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d’arrêt à son encontre.

Les dispositions de l’article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l’instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l’intéressé a été appréhendé, l’affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l’instruction confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou de la mise en liberté de l’intéressé.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de l’intéressé.

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Article 696-22

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 52

Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l’extradition n’est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l’arrestation de l’intéressé, y compris en faisant application de l’article 74-2, et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice. La remise à l’Etat requérant de la personne réclamée s’effectue dans les sept jours suivant la date de l’arrestation, faute de quoi elle est mise d’office en liberté.

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Article 696-23

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 22

En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l’Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l’arrestation provisoire d’une personne réclamée aux fins d’extradition par ledit Etat.

Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’arrestation provisoire. S’il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l’article 696-11.

La demande d’arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, indique l’existence d’une des pièces mentionnées à l’article 696-8 et fait part de l’intention de l’Etat requérant d’envoyer une demande d’extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s’il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l’Etat requérant au ministre des affaires étrangères.

Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.

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Article 696-24

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 17 () JORF 10 mars 2004

La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l’article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l’un des documents mentionnés à l’article 696-8.

Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.

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Article 696-24-1

Création LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 – art. 10

Pour l’examen des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 696-9,696-10 et 696-23.

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Deuxième point : lien

Article 696-4

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 17 () JORF 10 mars 2004

L’extradition n’est pas accordée :

1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;

2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique ;

3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;

4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

5° Lorsque, d’après la loi de l’Etat requérant ou la loi française, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de la personne réclamée et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant est éteinte ;

6° Lorsque le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni par la législation de l’Etat requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français ;

7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;

8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.

EXTRADITION DE GINO (Rexhino Abazaj activiste albanais)

SOURCE BLAST : lien

Aujourd’hui 15 janvier s’est tenu le délibéré du procès de Gino, de son vrai nom Rexhino Abazaj. Visé par un mandat d’arrêt européen émis par la Hongrie, qui l’accuse d’avoir participé à des violences contre des militants néonazis lors d’une contre-manifestation à Budapest en 2023, ce militant antifasciste albanais a été interpellé en région parisienne le 12 novembre 2024 par la police antiterroriste française. Actuellement détenu à la prison de Fresnes, il risque jusqu’à 16 ans de prison s’il est extradé vers la Hongrie, comme le demandent les autorités de ce pays.

Le 18 décembre 2024, ses avocats avaient demandé des compléments d’information pour s’assurer que ses droits fondamentaux seraient respectés en cas d’extradition – et qu’il ne serait ni soumis à un procès inéquitable, ni torturé, ni détenu dans des conditions inhumaines, ni mis en danger en raison de ses opinions politiques. Le procureur avait quant à lui requis une exécution immédiate du mandat d’arrêt européen.

Les demandes des avocats de Gino ont été acceptées mardi 15 janvier par la Cour d’appel de Paris, qui reconnaît donc qu’il existe un risque que les droits du militant antifasciste ne soient pas assurés : pour sa défense, c’est une première victoire. La Hongrie a désormais deux semaines pour produire ces compléments d’informations. Prochaine audience le 12 février prochain.

Compléments d’infos :

SOURCE mars-infos : lien

Le 15/01, s’est tenu le délibéré concernant la demande d’extradition de Gino, devant la Cour d’appel de Paris. La demande d’informations complémentaires demandée par la défense a été reçue positivement, pour une partie des demandes. La Cour d’appel accède donc à la majorité de nos demandes de compléments d’informations au gouvernement hongrois. Ce dernier a maintenant deux semaines pour répondre.

La Hongrie doit :

Dans un premier temps, préciser les conditions de détention de Gino s’il est remis à la Hongrie.

Dans un second temps, préciser les mesures concrètes prises pour garantir sa sécurité du fait de ses opinions politiques.

Dans un troisième temps, préciser les garanties effectives pour protéger sa personne et garantir son droit à un procès équitable, notamment par rapport à l’indépendance et l’impartialité des tribunaux hongrois.

La Hongrie doit fournir ces documents sous 15 jours.
La prochaine audience aura lieu le mercredi 12 février.

Nous sommes convaincu.e.s qu’un régime qui soutient des évènements comme la Marche de l’Honneur ne peut en aucun cas garantir les droits des militant.e.s antifascistes comme Gino. Nous exigeons sa libération immédiate.

La pression médiatique et politique doit continuer autour de cette affaire.

SOURCE : réunion de l’Anti-rép du 04 02 2025

DSL PJ trop lourde je l’enlève…Voici le lien si vous ne pouvez y

accéder, demandez-moi l’article en MP.

https://www.mediapart.fr/journal/international/111224/accuse-d-avoir-tabasse-des-neonazis-un-antifa-installe-paris-risque-l-extradition-vers-la-hongrie

 

La réunion d’hier soir a abordé le thème de l’extradition, plus

particulièrement du Mandat d’Arrêt Européen (MAE).

 

À cette occasion le cas de Gino détenu à Fresnes encourt une extradition

vers la Hongrie accusé avec une vingtaine d’autres anti-fascistes

accusés d’avoir participé à la manifestation contre des néo-nazis en

Hongrie, il risque jusqu’à 16 ans de prison dans des conditions de

détention infâmes. (Voir vidéo dans l’article Médiapart).

Déclaration d’Ilaria Salis

https://contre-attaque.net/2025/01/13/liberez-gino-campagne-de-solidarite-internationale/

https://paris-luttes.info/podcast-gino-toutes-vos-prisons-ne-19033

La prochaine audience est fixée au 12 février à 13h , Rassemblement de

soutien à midi devant le Palais de justice à Cité.