Article Libé sur la CRPC étendue : loi Darmanin
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Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
RAJCOL schéma des déferrements
Réf. https://rajcollective.noblogs.org/files/2023/05/deferements-schema.png
La CRPC peut être proposée soit
– A l’issue de la garde à vue
– Soit au moment du déferrement
Service Public du gouvernement
Réf. https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F10409
Vérifié le 19 mars 2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Elle est appelée également plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions. Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.
Qu’est-ce que la CRPC ?
La CRPC est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur de l’infraction, à condition qu’il reconnaisse les faits reprochés.
Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l’auteur des faits ou de son avocat.
Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires :
-
La proposition de peine par le procureur
- Et l’audience d’homologation.
La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l’auteur de l’infraction.
Si la peine est acceptée, l’affaire est transmise au juge pour homologation.
Si l’auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d’un procès devant le tribunal correctionnel.
La victime de l’infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d’audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.
À savoir
La CRPC n’est pas applicable aux mineurs.
Quelles sont les conditions de la CRPC ?
La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d’être jugées, par exemple en l’absence de toute demande d’expertise ou d’auteurs multiples.
La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.
Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c’est la procédure devant le tribunal correctionnel qui s’applique.
La procédure de CRPC s’applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s’applique pas aux délits suivants :
- Délits d’atteintes à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans (par exemple agressions sexuelles)
- Délits d’homicide involontaire
- Délits de presse (par exemple, injure, diffamation)
- Délits politiques.
Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.
Quelles sont les peines applicables dans le cadre d’une procédure de CRPC ?
La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l’infraction considérée.
Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d’amende.
Peine d’emprisonnement
La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.
Cette peine peut être assortie d’un sursis.
Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.
Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le Jap, qui déterminera les conditions d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).
Peine d’amende
Le montant de l’amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.
Cette peine peut être assortie d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l’amende.
Attention
Le relevé de condamnation pénale remis à l’audience précise comment payer l’amende.
Peines complémentaires
Le procureur peut également proposer d’appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.
Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.
Quelles sont les étapes de la procédure de CRPC ?
Convocation
La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.
Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée, c’est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.
Déroulement de la procédure
La procédure de CRPC se déroule en plusieurs étapes.
La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d’un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.
La seconde étape est l’audience d’homologation devant le président du tribunal correctionnel.
La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat à toutes les étapes de la procédure.
Si la personne n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Comment se déroule la phase de proposition de la peine dans le cadre d’une procédure de CRPC ?
La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.
Elle s’entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l’avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d’imposition, certificat médical, attestation de travail…) pour évoquer la peine avec le procureur.
L’avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.
Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.
Proposition acceptée
Le procureur de la République, assisté d’un greffier, rédige un procès-verbal.
Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l’acceptation de la peine.
Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.
Le prévenu est immédiatement présenté.e devant le juge pour une audience publique d’homologation.
Proposition rejetée
La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.
Ce refus peut être motivé par une volonté d’indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.
Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.
La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
À savoir
Avant le commencement de la procédure, le procureur de la République peut faire délivrer une double convocation. La personne se verra remettre une convocation pour l’audience de CRPC et une convocation devant le tribunal correctionnel. Cette anticipation vise à prévenir l’absence de la personne ou le refus de la peine proposée.
Délai de réflexion demandé
La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d’accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d’audience ultérieure.
Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention (JLD).
Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.
Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.
Comment se déroule l’audience d’homologation dans le cadre d’une procédure de CRPC ?
Lors de cette audience publique, la présence du procureur n’est pas obligatoire, car il n’y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.
Le juge vérifie la réalité des faits. S’ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.
Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.
L’audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.
Le juge valide la proposition
Le juge rend une ordonnance d’homologation.
Cette décision valide l’accord passé avec le procureur. Elle précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle les reconnaît.
Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.
L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé.
Le juge ne valide pas la proposition
Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l’auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C’est le cas, par exemple, lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.
En cas de refus d’homologation, le procureur peut choisir entre 2 procédures. Il peut :
- Proposer une nouvelle CRPC. Il saisit à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué d’une requête en homologation de peine sans avoir à justifier d’un changement de circonstances ou de peine. La personne poursuivie doit cependant accepter la nouvelle peine proposée
- Saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès. La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
Comment s’exécute l’ordonnance d’homologation dans le cadre d’une procédure de CRPC ?
L’ordonnance est immédiatement exécutoire, aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé.
Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d’exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.
Si la sanction est une peine d’emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l’audience, même s’il peut contester cette décision.
Si la sanction est une peine d’emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le Jap.
Si la sanction est une peine d’amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d’une minoration de 20% si l’amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.
À noter
La décision de condamnation fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’auteur des faits.
Comment contester l’ordonnance d’homologation dans le cadre d’une procédure de CRPC ?
Le condamné dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l’ordonnance d’homologation. On parle alors d’appel principal.
La cour d’appel va rejuger l’affaire.
Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d’appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l’audience d’homologation.
La cour d’appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident., c’est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.
Que doit faire la victime pour être indemnisée dans le cadre d’une procédure de CRPC ?
La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l’audience d’homologation.
La procédure de CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.
Elle peut demander l’indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l’audience d’homologation.
Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, à l’audience d’homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n’est cependant pas obligatoire.
En cas d’absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation au plus tard le jour de l’audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l’indemnisation.
Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.
Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.
La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.
À savoir
Si la partie civile n’a pas pu demander une indemnisation lors de l’audience d’homologation, le procureur doit l’informer qu’elle peut faire citer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, il s’agit d’une audience sur intérêts civils. C’est-à-dire que le tribunal ne prononce pas de peine, mais il prend une décision uniquement sur l’indemnisation.
Commentaire de la décision 2010-77 QPC
09/12/2022
Liens et documents liés
Conformité
La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 5 octobre 2010, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 495-15-1 du code de procédure pénale (CPP) relatif à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
I. – Disposition contestée
A. – Le dispositif de la loi du 9 mars 2004
L’article 137 de la loi du 9 mars 2004, dite « Perben II »1, a institué une nouvelle procédure de jugement des délits, dénommée « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Il s’agissait d’introduire dans la procédure pénale française une forme de « plaider coupable à la française » afin de permettre que les poursuites portant sur des faits reconnus par leurs auteurs puissent être instruites et jugées plus rapidement.
La CRPC permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit une peine qui, en cas d’accord, est homologuée par le président du tribunal de grande instance (TGI).
La nouvelle procédure poursuit le même objectif que celui qui avait conduit à la création de la composition pénale par la loi du 23 juin 19992 ou de l’ordonnance pénale par la loi du 9 septembre 20023 : alléger les audiences correctionnelles. À la différence des dispositifs précités, la CRPC peut aboutir à une peine privative de liberté.
L’article 495-7 du CPP permet ainsi au procureur de la République, pour les délits punis d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, de proposer à l’auteur des faits, s’il reconnaît sa culpabilité, une peine d’amende ou d’emprisonnement au plus égale à la moitié de la peine encourue (sans pouvoir dépasser un an). En cas d’accord de l’intéressé, la peine peut être homologuée par le président du tribunal de grande instance. Elle sera alors exécutoire comme en cas de jugement (à la différence de la composition pénale).
La CRPC n’est pas une procédure d’alternative aux poursuites mais une procédure d’alternative au procès. Elle se déroule en deux étapes, la première devant le procureur de la République et la seconde devant le juge du siège :
– si l’intéressé reconnaît sa culpabilité, le procureur lui propose une peine et recueille son accord ;
– le juge du siège procède à l’audition de l’intéressé et de son avocat, vérifie la sincérité de la reconnaissance des faits, la qualification juridique et l’acceptation de la peine. Il peut alors prononcer l’homologation de la peine.
La procédure est entourée de certaines garanties : la présence de l’avocat est imposée dès le début de la procédure ; l’intéressé peut demander un délai de dix jours avant de donner son accord ; si la procédure échoue, les pièces afférentes à la CRPC ne sont pas versées au dossier de la poursuite.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi du 9 mars 2004. Dans sa décision du 2 mars 2004, il a déclaré l’article 137 de cette loi conforme à la Constitution4 en estimant que la procédure de CRPC n’était contraire ni au droit à une procédure juste et équitable, ni au principe de séparation entre les autorités judiciaires chargées de l’action publique et celles chargées du jugement (le Conseil a néanmoins fait une réserve, au considérant 107 de sa décision, pour préserver la plénitude de juridiction du juge du siège), ni au principe de la présomption d’innocence qui impose que nul ne soit tenu de s’accuser, ni à l’égalité devant la justice. Il a toutefois censuré les dispositions qui imposaient que la phase devant la juge se déroule en chambre du conseil : le Conseil constitutionnel a ainsi imposé la publicité de la procédure (cons. 118).
B. – Les difficultés de mise en œuvre de la CRPC
Le principe d’un accord entre l’autorité de poursuite et le prévenu sur un quantum de peine homologué par le juge aurait pu être introduit dans la procédure pénale française comme une simple étape préliminaire du procès. Toutefois, le choix a été fait d’instituer une procédure particulière avec son cheminement procédural et ses règles propres.
La question s’est donc rapidement posée de savoir comment devaient être traitées les questions non réglées par les règles particulières du nouveau dispositif. Pour les juridictions, c’est en faisant référence aux règles de droit commun applicables à la procédure pénale que les réponses devaient être trouvées. Pour la Chancellerie, au contraire, la nouvelle procédure reposait sur une logique propre dérogeant à la procédure juridictionnelle de droit commun. Cette dernière vision a été développée dans une circulaire du 2 septembre 20045. Certaines des orientations de la circulaire se sont heurtées à une jurisprudence contraire des juridictions.
La CRPC a ainsi rencontré, dès les premiers mois de sa mise en œuvre, trois difficultés d’interprétation. La présente QPC trouve son origine dans la troisième.
1. – Le premier épisode est bien connu : alors que la circulaire mentionnait que la présence du ministère public n’est pas obligatoire lors de l’homologation, la Cour de cassation a considéré le contraire, dans un avis du 18 avril 20056. La Chancellerie a alors diffusé immédiatement une nouvelle circulaire, le 19 avril 2005, pour inviter les parquets à ne pas suivre l’avis de la Cour de cassation, mais, par deux ordonnances du 11 mai 20057, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu cette circulaire ainsi que celle du 2 septembre 2004.
Le législateur est intervenu par la loi du 26 juillet 20058 qui a introduit une modification de l’article 495-9 du CPP que, dans sa décision du 22 juillet 20059, le Conseil constitutionnel a déclarée conforme à la Constitution.
2. – La circulaire invitait les parquets à mettre en place une procédure de recueil devant l’officier de police judiciaire (au cours de l’enquête, voire de la garde à vue) de la reconnaissance de culpabilité de l’intéressé et de son consentement à la procédure de CRPC. Elle prévoyait également que ce consentement pouvait être recueilli par les délégués du procureur de la République. Par un arrêt du 26 avril 200610, le Conseil d’État a annulé les extraits de la circulaire correspondants en ce qu’ils méconnaissaient la lettre de l’article 495-8 du CPP, qui prévoit que les déclarations de l’intéressé reconnaissant les faits sont recueillies par le procureur de la République en présence de l’avocat. Cette décision est d’autant plus importante que le Conseil constitutionnel avait fait de la présence de l’avocat tout au long de la procédure de CRPC, une condition de la constitutionnalité (décision du 2 mars 2004 précitée, cons. 108).
3. – La circulaire prévoyait que le procureur de la République pouvait remettre ou faire remettre au mis en cause, en même temps, une convocation à se rendre devant lui aux fins de CRPC et une convocation devant le tribunal pour y comparaître selon la procédure correctionnelle de droit commun. On lit page 14 de la circulaire : « Par ailleurs, pour éviter que, dans le cas où la personne ne déférerait pas à sa convocation devant le procureur de la République, il soit nécessaire d’engager des poursuites par voie de citation directe, rien n’interdit au parquet, compte tenu des dispositions de l’article 495-15 (cf. infra 2.1.2), de donner instructions aux enquêteurs de notifier à la personne une convocation en justice devant le tribunal correctionnel en application de l’article 390-1 du code de procédure pénale puis, avec son accord, de la convoquer en vue d’une CRPC devant le procureur de la République à une date plus rapprochée. Si la personne se présente devant le procureur de la République, qu’elle accepte les peines proposées et que celles-ci sont homologuées, la convocation en justice sera caduque. Dans le cas contraire, le tribunal demeurera saisi, et pourra condamner la personne, même en son absence, par jugement contradictoire à signifier. Bien évidemment, ces convocations en justice ayant en principe vocation à être caduques du fait de la réussite de la CRPC, elles devront venir compléter le rôle d’une audience correctionnelle ordinaire. »
Par décision du 4 octobre 2006, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel annulant une procédure qui avait procédé de la sorte. La Cour de cassation a jugé « qu’il ressort expressément des dispositions de l’article 495-12 du CPP que, lorsque le ministère public met en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut concomitamment saisir le tribunal correctionnel selon l’un des modes prévus par l’article 388 dudit code avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d’homologation »11. Dès lors, la poursuite devant le tribunal ne pouvait être décidée qu’une fois constaté l’échec de la CRPC.
Le législateur est de nouveau intervenu pour revenir sur cette jurisprudence. Le 2° de l’article 129 de la loi du 12 mai 200912 a introduit dans le CPP l’article 495-15-1 qui fait l’objet de la présente QPC.
En vertu de cette disposition, le procureur de la République peut donc mettre en œuvre simultanément l’action publique par deux voies procédurales différentes : la convocation en justice et la convocation aux fins de CRPC. L’article précise que, si la CRPC aboutit (par homologation de la peine par le juge du siège), la convocation en justice sera caduque. Il s’agit donc d’une dérogation au principe d’indisponibilité et d’irrévocabilité de l’action publique.
Quant aux statistiques de la Chancellerie13, elles donnent un tableau des CRPC et de leur place dans modes de poursuites mis en œuvre par les parquets :
|
Affaires poursuivies devant les tribunaux correctionnels
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Convocation par OPJ |
217 625 |
211 197 |
198 181 |
|
Ordonnance pénale (OP) |
105 765 |
129 577 |
130 905 |
|
Citation directe |
103 043 |
99 650 |
90 557 |
|
Comparution immédiate |
46 601 |
45 416 |
46 202 |
|
Requête en homologation de CRPC |
27 200 |
50 250 |
57 600 |
|
Convocation sur PV procureur |
15 783 |
14 492 |
18 473 |
|
TOTAL |
516 017 |
550 582 |
541 918 |
II. – Griefs et examen de la constitutionnalité
Les griefs sont fondés sur deux principes, l’article 495-15-1 méconnaîtrait l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de bonne administration de la justice et les droits de la défense.
– S’agissant de l’objectif de bonne administration de la justice, le Conseil en a reconnu expressément la valeur constitutionnelle dans sa décision du 3 décembre 2009 sur la loi organique relative à l’article 61-1 de la Constitution14.
Toutefois, il s’agit d’un OVC qui peut fonder la compétence du législateur pour limiter la portée de certains droits ou certaines libertés. Il n’est pas invocable par un justiciable. La désorganisation de la justice peut évidemment conduire à ce qu’il soit porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le bon fonctionnement de la justice est une garantie de l’État de droit et de la protection des libertés. Pour le justiciable, la mauvaise administration de la justice doit cependant être appréhendée non comme une méconnaissance d’un OVC mais comme une violation du droit au recours juridictionnel effectif, des droits de la défense ou du droit à une procédure juste et équitable, tous ces droits étant garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Seul le second grief était donc opérant.
– Les droits de la défense : c’est sous cet angle que la question est renvoyée par la chambre criminelle suivant en cela les conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation et celles du ministère public près du TGI de Béziers, juge a quo de la QPC.
Pour le pénaliste, l’idée que l’action publique puisse être engagée deux fois de manière simultanée est peu orthodoxe. Pourtant, le principe d’indisponibilité de l’action publique et le principe, jusque là général, selon lequel le ministère public doit choisir une seule voie d’action publique n’ont qu’une valeur législative dès lors qu’ils ne conduisent pas à la méconnaissance d’autres principes constitutionnels.
Le fait, pour une personne mise en cause, de recevoir à la fois une convocation devant le tribunal correctionnel pour y être jugée et une convocation devant le procureur de la République, pour tenter de trouver un accord sur la peine, est-il contraire aux droits de la défense ?
Il faut rappeler que la logique du « plaider coupable » est d’offrir à la personne poursuivie la possibilité de devenir sujet de la procédure en consentant à un accord qui a pour conséquence une minoration de la peine. La CRPC s’inscrit dans une logique de poursuite. Comme il a été dit déjà, il s’agit d’une alternative au procès, non d’une alternative à la poursuite.
Ainsi, l’existence d’une convocation en justice devant le tribunal, concomitamment à la CRPC, n’a pas pour conséquence de faire pression sur le mis en cause à tel point que son consentement dans le cadre de la CRPC serait vicié : la personne à qui une peine est proposée dans le cadre de la CRPC a déjà vu l’action publique mise en œuvre contre elle : elle n’est pas en situation de choisir entre la peine proposée ou l’appréciation, par le ministère public, de la mise en œuvre de l’action publique ; il lui est seulement donné à choisir entre la peine proposée et le procès de droit commun. Le fait qu’elle a déjà été convoquée au procès de droit commun ne constitue donc pas une pression qui porterait atteinte aux droits de la défense. Le Conseil a donc estimé qu’en cette matière, la protection des droits de la défense était assurée par les règles de procédure pénale qui assurent que les débats devant le tribunal correctionnel se déroulent dans le respect des droits de la défense.
Si, sur le principe, la simultanéité de la CRPC et de la convocation en justice ne porte pas atteinte aux droits de la défense, deux questions pouvaient être posées quant à la mise en œuvre et à l’articulation entre les deux procédures ainsi engagées.
– D’une part, cette procédure est-elle bien compréhensible pour le mis en cause ? Le contenu de l’information qui est délivrée au mis en cause au moment où les deux convocations lui sont remises ne relève pas nécessairement de la loi, bien qu’il puisse constituer une garantie des droits de la défense. Une partie de l’argumentation de l’avocat du requérant, qui a donné lecture, à l’audience, du formulaire de convocation remis à sa cliente, tendait à en dénoncer des formulations erronées et attentatoires aux droits de la défense. Quelle que soit la pertinence de ce moyen au fond, il ne mettait pas en cause la disposition législative renvoyée au Conseil constitutionnel et ne relevait pas de la compétence du Conseil constitutionnel.
– D’autre part, la coexistence des délais de chacune de ces deux procédures est susceptible de poser difficulté au regard de l’exercice des droits de la défense.
-
Dans le cadre de la CRPC, la personne peut demander à bénéficier d’un délai de dix jours pour faire connaître au procureur de la République si elle accepte ou non les peines proposées (dernier alinéa de l’article 495-8 du CPP). Si elle accepte, elle est présentée immédiatement devant le juge, mais elle peut également être convoquée devant lui dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. En outre, l’ordonnance homologuant la peine peut faire l’objet d’un appel.
-
Dans le cadre de la convocation devant le tribunal par un officier de police judiciaire (COPJ), les règles de droit commun sont applicables : selon l’article 552 du CPP, un délai de dix jours au moins doit s’écouler entre le jour où la convocation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel.
Par conséquent, en théorie, une personne peut être convoquée à comparaître devant le tribunal pour être jugée alors que la procédure CRPC, pour laquelle elle a été simultanément convoquée, est toujours en cours.
La circulaire du 2 septembre 2004 précitée prévoyait que la convocation à une CRPC devait être prévue « à une date plus rapprochée » que la convocation à l’audience du tribunal. Les auteurs de la circulaire avaient donc envisagé cette difficulté et tenté d’y répondre. Dans ses observations en défense de la disposition critiquée devant le Conseil constitutionnel, le Premier ministre faisait valoir que « la date de la comparution devant le tribunal correctionnel doit donc nécessairement être prévue plus d’un mois et vingt jours après la date de la convocation en vue de la proposition d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à moins que l’homologation soit décidée le jour même de la proposition de la peine, auquel cas ce délai pourrait être réduit à vingt jours ».
Dans sa décision du 2 mars 2004, le Conseil avait relevé, au nombre des garanties assurant la compatibilité de la procédure de CRPC avec le respect de la présomption d’innocence, qu’en cas « de refus d’homologation, l’article 495-14 nouveau du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement et que ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure » (cons. 111).
Dans sa décision du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a relevé qu’il appartient par conséquent au procureur de la République de veiller à ce que la convocation en justice soit faite à une date suffisamment lointaine pour garantir qu’au jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, la procédure de CRPC aura été homologuée ou aura échoué, et ce afin d’éviter que le prévenu ou le ministère public ne soit contraint, pour solliciter le renvoi de l’affaire, de méconnaître les exigences de l’article 495-14 du CPP. Toutefois, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n’a pas pour effet de rendre la disposition contestée inconstitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l’article 495-15-1 du CPP conforme à la Constitution.
_______________________________________
1 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
2 Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale.
3 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.
4 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
5 DACG, Circulaire S.D.J.P.G. n° 02-L-242 du 2 septembre 2004 (n° JUS-D-04-30176C).
6 Cass, avis, 18 avril 2005, n° 05-00001, Bull. crim. 2005, avis N° 1, p. 1, D. 2005, n° 18, note J. Pradel, p. 1200.
7 CE, réf., 11 mai 2005, n° 279833 et 279834.
8 Loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
9 Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
10 CE, 26 avril 2006, Syndicat des avocats de France, n° 273757.
11 Cass., crim. 4 octobre 2006, n° 05-87435, Bull. crim 2006, n° 244, p. 865.
12 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.
13 Infostat justice, n° 101, avril 2008.
14 Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, cons. 4.
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Article de Libé sur la CRPC entendue : loi Darmanin
Quels sont les désavantages et risques de la CRPC ?
Point 1
La CRPC présente un intérêt évident de célérité. Mais cette rapidité a un prix. Elle emporte des risques pratiques et stratégiques qu’il faut identifier dès l’ouverture de la procédure, afin d’éviter qu’un « accord » ne soit accepté sous contrainte, ou sans mesurer ses effets périphériques.
1. Le risque majeur de convocation simultanée devant le tribunal correctionnel
L’ouverture d’une CRPC n’interdit pas au parquet de citer immédiatement le mis en cause devant le tribunal correctionnel, ni même de le convoquer devant le juge d’instruction (CPP, art. 495-15-1). Cette convocation simultanée peut intervenir soit par simple citation ou convocation à comparaître (CA Douai, 13 novembre 2014, n° 14/00430), soit le jour même, sans délai minimal, alors même que le Conseil constitutionnel invite à fixer une date « suffisamment lointaine » afin de permettre le déroulement normal de la CRPC (Cons. const., 10 décembre 2010, n° 2010-77 QPC).
Sur le plan procédural, cette convocation doit respecter strictement les formes de l’article 390-1 du Code de procédure pénale, à l’exclusion de toute autre modalité (CPP, art. 388 ; Cass. crim., 24 novembre 2009, n° 09-85.151). En pratique, ce cumul place fréquemment le prévenu sous une pression considérable, a fortiori lorsqu’il sort d’une garde à vue et qu’il n’a pas encore de recul sur le dossier.
2. L’ampleur souvent méconnue des conséquences d’une reconnaissance de culpabilité
La CRPC suppose une reconnaissance expresse des faits et de leur qualification pénale. Cette reconnaissance est loin d’être anodine : une fois homologuée, elle produit les mêmes effets qu’un jugement de condamnation. Surtout, elle peut déclencher des conséquences extra-pénales parfois plus lourdes que la peine elle-même : sanctions administratives, conséquences professionnelles (agréments, habilitations, accès à certaines fonctions), répercussions financières, voire incidences sur le séjour.
Un exemple classique se rencontre en matière de travail dissimulé : une amende correctionnelle modeste n’empêche pas l’administration de réclamer des contributions spécifiques ou forfaitaires d’un montant élevé, sur un fondement autonome (D. n° 2012-812 du 16 juin 2012). Le risque est alors de « solder » trop vite le pénal, en ouvrant sans l’anticiper un front administratif coûteux.
3. L’absence d’effet sur l’action civile
La CRPC ne met pas fin aux droits de la victime. Le prévenu demeure exposé à une constitution de partie civile (CPP, art. 420-1 et 495-13) et, le cas échéant, à une audience ultérieure devant le tribunal correctionnel pour statuer sur les intérêts civils (CPP, art. 464). Autrement dit, l’homologation peut clore le volet pénal tout en laissant subsister un second volet du dossier, parfois plus conflictuel encore : discussion du préjudice, causalité, imputabilité, chiffrage, expertise, etc.
La CRPC n’est donc pas nécessairement une « sortie globale » du contentieux : elle peut être seulement un raccourci sur la peine, sans rien régler de l’indemnisation.
4. Le risque d’une utilisation stratégique par le parquet
Dans certains dossiers, la CRPC peut être proposée pour éviter un débat public et contradictoire qui mettrait en lumière des fragilités procédurales : nullités de garde à vue, atteintes aux droits de la défense, auditions contestables, exploitations irrégulières, etc. Le parquet peut alors préférer une reconnaissance rapide, sécurisée par l’homologation, plutôt qu’une audience correctionnelle où la défense serait en mesure de faire trancher des questions susceptibles d’aboutir à une relaxe ou à une annulation de pièce essentielle.
Le risque n’est pas théorique : accepter une CRPC revient souvent, concrètement, à renoncer à faire vivre une contestation technique qui n’aurait pu être jugée qu’au fond, devant la formation correctionnelle.
5. L’interruption de la prescription de l’action publique
On associe spontanément la CRPC à une procédure courte. Pourtant, sa mise en œuvre peut aussi contribuer à prolonger la durée de vie procédurale du dossier, notamment parce qu’elle interrompt la prescription de l’action publique. Sont considérés comme interruptifs, par exemple, un soit-transmis du parquet aux enquêteurs ou toute instruction visant à localiser le mis en cause afin de lui remettre une convocation (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.972).
Ainsi, la CRPC ne doit pas être pensée comme une garantie de rapidité : elle peut, selon les situations, s’inscrire dans une chronologie judiciaire plus longue qu’on ne l’imagine.
6. L’extension de la CRPC en cause d’appel
Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, la CRPC est possible en cause d’appel lorsque l’appel porte sur les peines (CPP, art. 495-15, al. 5). Cette extension modifie l’équilibre des négociations : le prévenu peut se retrouver, après un premier jugement, sous une pression accrue pour « transiger » afin d’éviter le risque d’une peine aggravée ou d’une audience plus exposée.
Le danger est alors celui d’une CRPC de seconde intention : un accord accepté non parce qu’il est intrinsèquement adapté, mais parce que le contexte procédural en appel rend la négociation plus contraignante qu’en première instance.
La trace, au dossier, d’une reconnaissance des faits et de leur qualification pénale
L’un des risques majeurs attachés à la mise en œuvre d’une CRPC au cours d’une information judiciaire tient à la trace durable laissée au dossier en cas d’échec de la procédure. Lorsque la CRPC n’aboutit pas, le dossier conserve en effet la marque de la reconnaissance des faits par le mis en examen, ainsi que de l’acceptation de leur qualification pénale.
Certes, le Code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’échec de la CRPC, le procès-verbal retraçant les diligences accomplies postérieurement à l’ordonnance de renvoi prise par le juge d’instruction ne peut ni être communiqué à la juridiction d’instruction ou de jugement, ni être invoqué devant la juridiction de jugement (CPP, art. 495-14). Cette règle vise à neutraliser les effets procéduraux immédiats de la tentative de CRPC.
Toutefois, cette protection est incomplète. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a renvoyé l’affaire au procureur de la République en vue d’une éventuelle CRPC demeure versée au dossier. Or, une telle ordonnance ne peut être rendue que si le mis en examen a reconnu les faits et accepté leur qualification pénale. La seule existence de cet acte révèle donc, par elle-même, cette reconnaissance et cette acceptation.
C’est là que réside la difficulté. En cas d’échec de la CRPC, le dirigeant est renvoyé devant une juridiction de jugement qui ne peut ignorer que, devant le juge d’instruction, il a reconnu les faits et leur qualification. Même si cette reconnaissance ne peut être formellement invoquée, elle irrigue nécessairement la lecture du dossier.
La défense s’en trouve alors fragilisée. Lorsque le dossier transmis au tribunal correctionnel n’est pas purgé de toute référence à la tentative de CRPC, comment statuer sans porter atteinte à la présomption d’innocence et aux droits de la défense ? La difficulté est également pratique pour l’avocat, pour lequel soutenir une relaxe peut rapidement apparaître comme un exercice périlleux, tant le dossier conserve la trace implicite d’un aveu antérieur.
On aurait pu attendre de la Cour de cassation qu’elle corrige cette lacune du dispositif législatif. Il n’en a rien été.
Textes
Textes codifiés
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CPP, art. 495-7 à 495-16
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CPP, art. D. 45-2-11, D. 45-2-12, D. 45-28 et D. 45-29
Textes non-codifiés
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L. n° 2005-847, 26 juill. 2005, précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : JO 27 juill. 2005
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Circ. n° JUSDO430177C, 2 sept. 2004, présentation des dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : BO Justice, 30 sept. 2004
-
Circ. n° JUSDO530114C, 29 juill. 2005, relative à la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : BO Justice, 30 sept. 2005
-
Circ. n° JUSD1208381C, 20 mars 2012, présentant les dispositions de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles étendant les procédures d’ordonnance pénale et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : BO Justice, 30 mars 2012
-
Circ. n° JUSD 1908794 C, 25 mars 2019, de première présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : BO Justice, 29 mars 2019
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Circ. n° JUSD2230750C, 26 oct. 2022, relative aux dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 concernant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : BO Justice, 31 oct. 2022
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Loi n° 2023-1029 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023
Point2
1 – La CRPC, attention aux pièges
Lien : https://avocat-regley.fr/crpc#1
En droit routier, la CRPC peut être un véritable piège. Il est très important de bien évaluer les avantages et inconvénients d’une CRPC pour apprécier si cette procédure vous est bénéfique ou si elle est un piège.
La CRPC signifie Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité.
En l’an 2000, le législateur a souhaité instaurer une procédure de « plaider coupable à la française » se calquant sur les procédures anglo-saxonnes.
Vous plaidez coupable. Vous encourrez une peine moins lourde.
Sur le papier, c’est intéressant.
En réalité, et en droit routier plus particulièrement, c’est bien plus complexe pour plusieurs raisons :
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La Loi ne prévoit pas une peine plus « petite » en cas de CRPC. Dire que l’on prend moins ou que l’on encourt moins est donc… juridiquement faux
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La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité consiste à être jugé par… son adversaire. En quoi est-ce favorable ?
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La CRPC ne permet pas à l’avocat de plaider. Le conseil n’a le droit qu’à quelques observations. En quoi est-ce favorable ?
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En droit routier, il existe plusieurs peines obligatoires en cas de condamnation (annulation du permis en cas de récidive ou confiscation du véhicule). En quoi est-ce favorable alors que seule une plaidoirie de relaxe devant le Tribunal permettrait d’y échapper ?
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En droit routier, les condamnations entraînent des pertes automatiques de points. Ce nombre de points perdu ne se négocie pas. En quoi la CRPC est-elle favorable ?
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Les policiers, les gendarmes ou les « forum » expliquant qu’il vaut mieux accepter la CRPC ne connaissent rien à la matière et appliquent les ordres qui leur sont donnés pour « vendre la mesure ». Eh oui… poursuivre en CRPC permet à la Justice de juger en 10 minutes. Une « vraie » audience, cela requiert plus de temps. Plus de juges. Plus d’argent public.
Derrière la mesure présentée comme étant « favorable », se cache donc, dans une très grande majorité des cas en droit routier, un problème moins qu’une solution.
Trois exemples permettent d’illustrer cela :
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Monsieur X est poursuivi pour alcool au volant en récidive. La loi prévoit l’annulation automatique de son permis indépendamment de son nombre de points. Outre l’annulation, la confiscation est quasi obligatoire, et un délai d’installation d’Ethylotest Anti-Démarrage sera prononcé. La CRPC ne permet donc aucune négociation de ces peines qui sont obligatoires. Quelle solution pour sauver son permis ? Refuser et aller devant le Tribunal avec un Avocat connaisseur de la matière pour plaider une relaxe pour vice de forme. C’est à cette seule condition que le permis peut être sauvé. Accepter la CRPC, c’est perdre le permis à tous les coups. Contester, c’est s’offrir les chances de gagner. La preuve dans la rubrique « résultats » ;
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Monsieur Y est jeune conducteur. Il a son permis probatoire depuis deux ans, mais il a commis une infraction la première année. Il est donc bloqué à 6 points sur 6 jusqu’à la fin de sa période probatoire. Il passera à 6 points sur 12. Il est poursuivi pour une infraction lui coûtant 6 points (alcool au volant, stupéfiants au volant, ivresse manifeste, refus de souffler, délit de fuite, refus d’obtempérer, etc.). S’il accepte la CRPC, même une toute petite peine, il perd 6 points. Après sa peine (certainement une suspension), il recevra une décision 48 si invalidant son permis de conduire. Il ne pourra plus conduire pendant 6 mois (ou un an si c’est son deuxième titre). Il devra repasser le permis. La solution ? Refuser la CRPC, faire durer la procédure et plaider la relaxe devant le Tribunal correctionnel.
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Monsieur Z est poursuivi pour récidive de stupéfiants au volant. La loi prévoit l’annulation automatique de son permis indépendamment de son nombre de points. Outre l’annulation, la confiscation est quasi obligatoire et un délai d’interdiction de repasser le permis sera prononcé. La CRPC ne permet donc aucune négociation de ces peines qui sont obligatoires. Quelle solution pour sauver son permis ? Refuser et aller devant le Tribunal avec un Avocat connaisseur de la matière pour plaider une relaxe pour vice de forme. C’est à cette seule condition que le permis peut être sauvé. Accepter la CRPC, c’est perdre à tous les coups.
Refuser le CRPC est donc assez peu risqué. La plupart des relaxes obtenues par Maître Antoine Régley font suite à des refus de CRPC.
Parfois, cette procédure présente un avantage. Elle permet de réduire la durée d’une suspension provisoire. Il faut alors que la CRPC soit audiencée pendant la durée cette décision et non après. Cela est intéressant également lorsque la personne n’a plus de permis puisqu’on ne peut alors lui suspendre, l’annuler ni lui retirer de points.
Dans la très grande majorité des cas, en droit routier, la CRPC est un vrai piège. Il est important d’en discuter ensemble afin d’adapter la stratégie à votre cas, votre vie, vos envies et votre situation et d’estimer les avantages et inconvénients de la CRPC.
Enfin, à ceux qui disent qu’il vaut mieux accepter, n’oubliez jamais que la plupart des relaxes obtenues par le Cabinet et autres permis et points sauvés consultables ici, ont été obtenues après refus de la CRPC…
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