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Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

RAJCOL schéma des déferrements

Réf. https://rajcollective.noblogs.org/files/2023/05/deferements-schema.png

La CRPC peut être proposée soit

– A l’issue de la garde à vue

– Soit au moment du déferrement

Service Public du gouvernement

Réf. https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F10409

Vérifié le 19 mars 2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Elle est appelée également plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions. Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.

Qu’est-ce que la CRPC ?

La CRPC est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur de l’infraction, à condition qu’il reconnaisse les faits reprochés.

Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l’auteur des faits ou de son avocat.

Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires :

  • La proposition de peine par le procureur

  • Et l’audience d’homologation.

La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l’auteur de l’infraction.

Si la peine est acceptée, l’affaire est transmise au juge pour homologation.

Si l’auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d’un procès devant le tribunal correctionnel.

La victime de l’infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d’audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.

À savoir  

La CRPC n’est pas applicable aux mineurs.

Quelles sont les conditions de la CRPC ?

La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d’être jugées, par exemple en l’absence de toute demande d’expertise ou d’auteurs multiples.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c’est la procédure devant le tribunal correctionnel qui s’applique.

La procédure de CRPC s’applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s’applique pas aux délits suivants :

  • Délits d’atteintes à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans (par exemple agressions sexuelles)
  • Délits d’homicide involontaire
  • Délits de presse (par exemple, injure, diffamation)
  • Délits politiques.

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

Quelles sont les peines applicables dans le cadre d’une procédure de CRPC ?

La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l’infraction considérée.

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d’amende.

Peine d’emprisonnement

La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.

Cette peine peut être assortie d’un sursis.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.

Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le Jap, qui déterminera les conditions d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).

Peine d’amende

Le montant de l’amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.

Cette peine peut être assortie d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l’amende.

Attention  

Le relevé de condamnation pénale remis à l’audience précise comment payer l’amende.

Peines complémentaires

Le procureur peut également proposer d’appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.

Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.

Quelles sont les étapes de la procédure de CRPC ?

Convocation

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.

Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée, c’est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.

Déroulement de la procédure

La procédure de CRPC se déroule en plusieurs étapes.

La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d’un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.

La seconde étape est l’audience d’homologation devant le président du tribunal correctionnel.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat à toutes les étapes de la procédure.

Si la personne n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Comment se déroule la phase de proposition de la peine dans le cadre d’une procédure de CRPC ?

La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.

Elle s’entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l’avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d’imposition, certificat médical, attestation de travail…) pour évoquer la peine avec le procureur.

L’avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.

Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

Proposition acceptée

Le procureur de la République, assisté d’un greffier, rédige un procès-verbal.

Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l’acceptation de la peine.

Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.

Le prévenu est immédiatement présenté.e devant le juge pour une audience publique d’homologation.

Proposition rejetée

La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.

Ce refus peut être motivé par une volonté d’indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.

Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.

La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

À savoir  

Avant le commencement de la procédure, le procureur de la République peut faire délivrer une double convocation. La personne se verra remettre une convocation pour l’audience de CRPC et une convocation devant le tribunal correctionnel. Cette anticipation vise à prévenir l’absence de la personne ou le refus de la peine proposée.

Délai de réflexion demandé

La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d’accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d’audience ultérieure.

Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.

Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

Comment se déroule l’audience d’homologation dans le cadre d’une procédure de CRPC ?

Lors de cette audience publique, la présence du procureur n’est pas obligatoire, car il n’y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.

Le juge vérifie la réalité des faits. S’ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.

Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.

L’audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.

Le juge valide la proposition

Le juge rend une ordonnance d’homologation.

Cette décision valide l’accord passé avec le procureur. Elle précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle les reconnaît.

Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.

L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé.

Le juge ne valide pas la proposition

Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l’auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C’est le cas, par exemple, lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.

En cas de refus d’homologation, le procureur peut choisir entre 2 procédures. Il peut :

  • Proposer une nouvelle CRPC. Il saisit à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué d’une requête en homologation de peine sans avoir à justifier d’un changement de circonstances ou de peine. La personne poursuivie doit cependant accepter la nouvelle peine proposée
  • Saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès. La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

Comment s’exécute l’ordonnance d’homologation dans le cadre d’une procédure de CRPC ?

L’ordonnance est immédiatement exécutoire, aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé.

Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d’exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.

Si la sanction est une peine d’emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l’audience, même s’il peut contester cette décision.

Si la sanction est une peine d’emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le Jap.

Si la sanction est une peine d’amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d’une minoration de 20% si l’amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.

À noter

La décision de condamnation fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’auteur des faits.

Comment contester l’ordonnance d’homologation dans le cadre d’une procédure de CRPC ?

Le condamné dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l’ordonnance d’homologation. On parle alors d’appel principal.

La cour d’appel va rejuger l’affaire.

Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d’appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l’audience d’homologation.

La cour d’appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident., c’est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.

Que doit faire la victime pour être indemnisée dans le cadre d’une procédure de CRPC ?

La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l’audience d’homologation.

La procédure de CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.

Elle peut demander l’indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l’audience d’homologation.

Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, à l’audience d’homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n’est cependant pas obligatoire.

En cas d’absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation au plus tard le jour de l’audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l’indemnisation.

Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.

Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.

À savoir  

Si la partie civile n’a pas pu demander une indemnisation lors de l’audience d’homologation, le procureur doit l’informer qu’elle peut faire citer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, il s’agit d’une audience sur intérêts civils. C’est-à-dire que le tribunal ne prononce pas de peine, mais il prend une décision uniquement sur l’indemnisation.

Commentaire de la décision 2010-77 QPC

09/12/2022

Liens et documents liés

Lien stable de la décision

Conformité

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 5 octobre 2010, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 495-15-1 du code de procédure pénale (CPP) relatif à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

I. – Disposition contestée

A. – Le dispositif de la loi du 9 mars 2004

L’article 137 de la loi du 9 mars 2004, dite « Perben II »1, a institué une nouvelle procédure de jugement des délits, dénommée « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Il s’agissait d’introduire dans la procédure pénale française une forme de « plaider coupable à la française » afin de permettre que les poursuites portant sur des faits reconnus par leurs auteurs puissent être instruites et jugées plus rapidement.

 La CRPC permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit une peine qui, en cas d’accord, est homologuée par le président du tribunal de grande instance (TGI).

 La nouvelle procédure poursuit le même objectif que celui qui avait conduit à la création de la composition pénale par la loi du 23 juin 19992 ou de l’ordonnance pénale par la loi du 9 septembre 20023 : alléger les audiences correctionnelles. À la différence des dispositifs précités, la CRPC peut aboutir à une peine privative de liberté.

 L’article 495-7 du CPP permet ainsi au procureur de la République, pour les délits punis d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, de proposer à l’auteur des faits, s’il reconnaît sa culpabilité, une peine d’amende ou d’emprisonnement au plus égale à la moitié de la peine encourue (sans pouvoir dépasser un an). En cas d’accord de l’intéressé, la peine peut être homologuée par le président du tribunal de grande instance. Elle sera alors exécutoire comme en cas de jugement (à la différence de la composition pénale).

 La CRPC n’est pas une procédure d’alternative aux poursuites mais une procédure d’alternative au procès. Elle se déroule en deux étapes, la première devant le procureur de la République et la seconde devant le juge du siège :

 – si l’intéressé reconnaît sa culpabilité, le procureur lui propose une peine et recueille son accord ;

 – le juge du siège procède à l’audition de l’intéressé et de son avocat, vérifie la sincérité de la reconnaissance des faits, la qualification juridique et l’acceptation de la peine. Il peut alors prononcer l’homologation de la peine.

 La procédure est entourée de certaines garanties : la présence de l’avocat est imposée dès le début de la procédure ; l’intéressé peut demander un délai de dix jours avant de donner son accord ; si la procédure échoue, les pièces afférentes à la CRPC ne sont pas versées au dossier de la poursuite.

 Le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi du 9 mars 2004. Dans sa décision du 2 mars 2004, il a déclaré l’article 137 de cette loi conforme à la Constitution4 en estimant que la procédure de CRPC n’était contraire ni au droit à une procédure juste et équitable, ni au principe de séparation entre les autorités judiciaires chargées de l’action publique et celles chargées du jugement (le Conseil a néanmoins fait une réserve, au considérant 107 de sa décision, pour préserver la plénitude de juridiction du juge du siège), ni au principe de la présomption d’innocence qui impose que nul ne soit tenu de s’accuser, ni à l’égalité devant la justice. Il a toutefois censuré les dispositions qui imposaient que la phase devant la juge se déroule en chambre du conseil : le Conseil constitutionnel a ainsi imposé la publicité de la procédure (cons. 118).

B. – Les difficultés de mise en œuvre de la CRPC

Le principe d’un accord entre l’autorité de poursuite et le prévenu sur un quantum de peine homologué par le juge aurait pu être introduit dans la procédure pénale française comme une simple étape préliminaire du procès. Toutefois, le choix a été fait d’instituer une procédure particulière avec son cheminement procédural et ses règles propres.

La question s’est donc rapidement posée de savoir comment devaient être traitées les questions non réglées par les règles particulières du nouveau dispositif. Pour les juridictions, c’est en faisant référence aux règles de droit commun applicables à la procédure pénale que les réponses devaient être trouvées. Pour la Chancellerie, au contraire, la nouvelle procédure reposait sur une logique propre dérogeant à la procédure juridictionnelle de droit commun. Cette dernière vision a été développée dans une circulaire du 2 septembre 20045. Certaines des orientations de la circulaire se sont heurtées à une jurisprudence contraire des juridictions.

La CRPC a ainsi rencontré, dès les premiers mois de sa mise en œuvre, trois difficultés d’interprétation. La présente QPC trouve son origine dans la troisième.

1. – Le premier épisode est bien connu : alors que la circulaire mentionnait que la présence du ministère public n’est pas obligatoire lors de l’homologation, la Cour de cassation a considéré le contraire, dans un avis du 18 avril 20056. La Chancellerie a alors diffusé immédiatement une nouvelle circulaire, le 19 avril 2005, pour inviter les parquets à ne pas suivre l’avis de la Cour de cassation, mais, par deux ordonnances du 11 mai 20057, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu cette circulaire ainsi que celle du 2 septembre 2004.

Le législateur est intervenu par la loi du 26 juillet 20058 qui a introduit une modification de l’article 495-9 du CPP que, dans sa décision du 22 juillet 20059, le Conseil constitutionnel a déclarée conforme à la Constitution.

2. – La circulaire invitait les parquets à mettre en place une procédure de recueil devant l’officier de police judiciaire (au cours de l’enquête, voire de la garde à vue) de la reconnaissance de culpabilité de l’intéressé et de son consentement à la procédure de CRPC. Elle prévoyait également que ce consentement pouvait être recueilli par les délégués du procureur de la République. Par un arrêt du 26 avril 200610, le Conseil d’État a annulé les extraits de la circulaire correspondants en ce qu’ils méconnaissaient la lettre de l’article 495-8 du CPP, qui prévoit que les déclarations de l’intéressé reconnaissant les faits sont recueillies par le procureur de la République en présence de l’avocat. Cette décision est d’autant plus importante que le Conseil constitutionnel avait fait de la présence de l’avocat tout au long de la procédure de CRPC, une condition de la constitutionnalité (décision du 2 mars 2004 précitée, cons. 108).

3. – La circulaire prévoyait que le procureur de la République pouvait remettre ou faire remettre au mis en cause, en même temps, une convocation à se rendre devant lui aux fins de CRPC et une convocation devant le tribunal pour y comparaître selon la procédure correctionnelle de droit commun. On lit page 14 de la circulaire : « Par ailleurs, pour éviter que, dans le cas où la personne ne déférerait pas à sa convocation devant le procureur de la République, il soit nécessaire d’engager des poursuites par voie de citation directe, rien n’interdit au parquet, compte tenu des dispositions de l’article 495-15 (cf. infra 2.1.2), de donner instructions aux enquêteurs de notifier à la personne une convocation en justice devant le tribunal correctionnel en application de l’article 390-1 du code de procédure pénale puis, avec son accord, de la convoquer en vue d’une CRPC devant le procureur de la République à une date plus rapprochée. Si la personne se présente devant le procureur de la République, qu’elle accepte les peines proposées et que celles-ci sont homologuées, la convocation en justice sera caduque. Dans le cas contraire, le tribunal demeurera saisi, et pourra condamner la personne, même en son absence, par jugement contradictoire à signifier. Bien évidemment, ces convocations en justice ayant en principe vocation à être caduques du fait de la réussite de la CRPC, elles devront venir compléter le rôle d’une audience correctionnelle ordinaire. »

Par décision du 4 octobre 2006, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel annulant une procédure qui avait procédé de la sorte. La Cour de cassation a jugé « qu’il ressort expressément des dispositions de l’article 495-12 du CPP que, lorsque le ministère public met en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut concomitamment saisir le tribunal correctionnel selon l’un des modes prévus par l’article 388 dudit code avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d’homologation »11. Dès lors, la poursuite devant le tribunal ne pouvait être décidée qu’une fois constaté l’échec de la CRPC.

Le législateur est de nouveau intervenu pour revenir sur cette jurisprudence. Le 2° de l’article 129 de la loi du 12 mai 200912 a introduit dans le CPP l’article 495-15-1 qui fait l’objet de la présente QPC.

En vertu de cette disposition, le procureur de la République peut donc mettre en œuvre simultanément l’action publique par deux voies procédurales différentes : la convocation en justice et la convocation aux fins de CRPC. L’article précise que, si la CRPC aboutit (par homologation de la peine par le juge du siège), la convocation en justice sera caduque. Il s’agit donc d’une dérogation au principe d’indisponibilité et d’irrévocabilité de l’action publique.

Quant aux statistiques de la Chancellerie13, elles donnent un tableau des CRPC et de leur place dans modes de poursuites mis en œuvre par les parquets :

Affaires poursuivies devant les tribunaux correctionnels

2005

2006

2007

Convocation par OPJ

217 625

211 197

198 181

Ordonnance pénale (OP)

105 765

129 577

130 905

Citation directe

103 043

99 650

90 557

Comparution immédiate

46 601

45 416

46 202

Requête en homologation de CRPC

27 200

50 250

57 600

Convocation sur PV procureur

15 783

14 492

18 473

TOTAL

516 017

550 582

541 918

II. – Griefs et examen de la constitutionnalité

Les griefs sont fondés sur deux principes, l’article 495-15-1 méconnaîtrait l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de bonne administration de la justice et les droits de la défense.

– S’agissant de l’objectif de bonne administration de la justice, le Conseil en a reconnu expressément la valeur constitutionnelle dans sa décision du 3 décembre 2009 sur la loi organique relative à l’article 61-1 de la Constitution14.

Toutefois, il s’agit d’un OVC qui peut fonder la compétence du législateur pour limiter la portée de certains droits ou certaines libertés. Il n’est pas invocable par un justiciable. La désorganisation de la justice peut évidemment conduire à ce qu’il soit porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le bon fonctionnement de la justice est une garantie de l’État de droit et de la protection des libertés. Pour le justiciable, la mauvaise administration de la justice doit cependant être appréhendée non comme une méconnaissance d’un OVC mais comme une violation du droit au recours juridictionnel effectif, des droits de la défense ou du droit à une procédure juste et équitable, tous ces droits étant garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Seul le second grief était donc opérant.

– Les droits de la défense : c’est sous cet angle que la question est renvoyée par la chambre criminelle suivant en cela les conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation et celles du ministère public près du TGI de Béziers, juge a quo de la QPC.

Pour le pénaliste, l’idée que l’action publique puisse être engagée deux fois de manière simultanée est peu orthodoxe. Pourtant, le principe d’indisponibilité de l’action publique et le principe, jusque là général, selon lequel le ministère public doit choisir une seule voie d’action publique n’ont qu’une valeur législative dès lors qu’ils ne conduisent pas à la méconnaissance d’autres principes constitutionnels.

Le fait, pour une personne mise en cause, de recevoir à la fois une convocation devant le tribunal correctionnel pour y être jugée et une convocation devant le procureur de la République, pour tenter de trouver un accord sur la peine, est-il contraire aux droits de la défense ?

Il faut rappeler que la logique du « plaider coupable » est d’offrir à la personne poursuivie la possibilité de devenir sujet de la procédure en consentant à un accord qui a pour conséquence une minoration de la peine. La CRPC s’inscrit dans une logique de poursuite. Comme il a été dit déjà, il s’agit d’une alternative au procès, non d’une alternative à la poursuite.

Ainsi, l’existence d’une convocation en justice devant le tribunal, concomitamment à la CRPC, n’a pas pour conséquence de faire pression sur le mis en cause à tel point que son consentement dans le cadre de la CRPC serait vicié : la personne à qui une peine est proposée dans le cadre de la CRPC a déjà vu l’action publique mise en œuvre contre elle : elle n’est pas en situation de choisir entre la peine proposée ou l’appréciation, par le ministère public, de la mise en œuvre de l’action publique ; il lui est seulement donné à choisir entre la peine proposée et le procès de droit commun. Le fait qu’elle a déjà été convoquée au procès de droit commun ne constitue donc pas une pression qui porterait atteinte aux droits de la défense. Le Conseil a donc estimé qu’en cette matière, la protection des droits de la défense était assurée par les règles de procédure pénale qui assurent que les débats devant le tribunal correctionnel se déroulent dans le respect des droits de la défense.

Si, sur le principe, la simultanéité de la CRPC et de la convocation en justice ne porte pas atteinte aux droits de la défense, deux questions pouvaient être posées quant à la mise en œuvre et à l’articulation entre les deux procédures ainsi engagées.

– D’une part, cette procédure est-elle bien compréhensible pour le mis en cause ? Le contenu de l’information qui est délivrée au mis en cause au moment où les deux convocations lui sont remises ne relève pas nécessairement de la loi, bien qu’il puisse constituer une garantie des droits de la défense. Une partie de l’argumentation de l’avocat du requérant, qui a donné lecture, à l’audience, du formulaire de convocation remis à sa cliente, tendait à en dénoncer des formulations erronées et attentatoires aux droits de la défense. Quelle que soit la pertinence de ce moyen au fond, il ne mettait pas en cause la disposition législative renvoyée au Conseil constitutionnel et ne relevait pas de la compétence du Conseil constitutionnel.

– D’autre part, la coexistence des délais de chacune de ces deux procédures est susceptible de poser difficulté au regard de l’exercice des droits de la défense.

  • Dans le cadre de la CRPC, la personne peut demander à bénéficier d’un délai de dix jours pour faire connaître au procureur de la République si elle accepte ou non les peines proposées (dernier alinéa de l’article 495-8 du CPP). Si elle accepte, elle est présentée immédiatement devant le juge, mais elle peut également être convoquée devant lui dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. En outre, l’ordonnance homologuant la peine peut faire l’objet d’un appel.

  • Dans le cadre de la convocation devant le tribunal par un officier de police judiciaire (COPJ), les règles de droit commun sont applicables : selon l’article 552 du CPP, un délai de dix jours au moins doit s’écouler entre le jour où la convocation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel.

Par conséquent, en théorie, une personne peut être convoquée à comparaître devant le tribunal pour être jugée alors que la procédure CRPC, pour laquelle elle a été simultanément convoquée, est toujours en cours.

La circulaire du 2 septembre 2004 précitée prévoyait que la convocation à une CRPC devait être prévue « à une date plus rapprochée » que la convocation à l’audience du tribunal. Les auteurs de la circulaire avaient donc envisagé cette difficulté et tenté d’y répondre. Dans ses observations en défense de la disposition critiquée devant le Conseil constitutionnel, le Premier ministre faisait valoir que « la date de la comparution devant le tribunal correctionnel doit donc nécessairement être prévue plus d’un mois et vingt jours après la date de la convocation en vue de la proposition d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à moins que l’homologation soit décidée le jour même de la proposition de la peine, auquel cas ce délai pourrait être réduit à vingt jours ».

Dans sa décision du 2 mars 2004, le Conseil avait relevé, au nombre des garanties assurant la compatibilité de la procédure de CRPC avec le respect de la présomption d’innocence, qu’en cas « de refus d’homologation, l’article 495-14 nouveau du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement et que ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure » (cons. 111).

Dans sa décision du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a relevé qu’il appartient par conséquent au procureur de la République de veiller à ce que la convocation en justice soit faite à une date suffisamment lointaine pour garantir qu’au jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, la procédure de CRPC aura été homologuée ou aura échoué, et ce afin d’éviter que le prévenu ou le ministère public ne soit contraint, pour solliciter le renvoi de l’affaire, de méconnaître les exigences de l’article 495-14 du CPP. Toutefois, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n’a pas pour effet de rendre la disposition contestée inconstitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l’article 495-15-1 du CPP conforme à la Constitution.

_______________________________________

1  Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

2  Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale.

3  Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.

4  Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

5 DACG, Circulaire S.D.J.P.G. n° 02-L-242 du 2 septembre 2004 (n° JUS-D-04-30176C).

6  Cass, avis, 18 avril 2005, n° 05-00001, Bull. crim. 2005, avis N° 1, p. 1, D. 2005, n° 18, note J. Pradel, p. 1200.

7  CE, réf., 11 mai 2005, n° 279833 et 279834.

8  Loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

9  Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

10 CE, 26 avril 2006, Syndicat des avocats de France, n° 273757.

11 Cass., crim. 4 octobre 2006, n° 05-87435, Bull. crim 2006, n° 244, p. 865.

12 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.

13 Infostat justice, n° 101, avril 2008.

14 Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, cons. 4.

 

 

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